Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementChapitre 7 — Sécurité des données
Règlement (CELEX 31997R0515)
TITRE V — SYSTÈME D'INFORMATION DOUANIER
Chapitre 7 — Sécurité des données
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 39 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne un service qui sera responsable des mesures de sécurité visées à l'article 38, en ce qui concerne les terminaux situés sur son territoire, des examens visés à l'article 33 paragraphes 1 et 2, ainsi que, de façon générale, de la bonne application du présent règlement, dans la mesure nécessaire au regard de ses lois, réglementations et procédures.
2. La Commission désigne en son sein, pour ce qui la concerne, les services chargés des mesures mentionnées au paragraphe 1.
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