Règlement (CELEX 31997R0515) · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
Chapitre 7 — Sécurité des données
  1. Règlement (CELEX 31997R0515)
  2. TITRE V — SYSTÈME D'INFORMATION DOUANIER
  3. Chapitre 7 — Sécurité des données
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 39 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un service qui sera responsable des mesures de sécurité visées à l'article 38, en ce qui concerne les terminaux situés sur son territoire, des examens visés à l'article 33 paragraphes 1 et 2, ainsi que, de façon générale, de la bonne application du présent règlement, dans la mesure nécessaire au regard de ses lois, réglementations et procédures.

2. La Commission désigne en son sein, pour ce qui la concerne, les services chargés des mesures mentionnées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0515-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).