1. Le partenaire du SID qui a introduit des données dans le système est responsable de leur exactitude, de leur actualité et de leur légalité. En outre, chaque État membre ou, selon le cas, la Commission est responsable du respect des dispositions de l'article 26.
2. Chaque partenaire du SID est responsable, conformément aux lois, réglementations et procédures nationales respectives ou aux dispositions communautaires équivalentes, du préjudice causé à une personne par l'utilisation du SID dans l'État membre en question ou à la Commission.
Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que le partenaire du SID qui a fourni les données a introduit des données erronées ou a introduit des données dans le système contrairement au présent règlement.
3. Si le partenaire du SID contre qui une action relative à des données erronées est intentée n'a pas fourni ces données, les partenaires concernés cherchent à s'entendre sur la proportion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l'autre partenaire par le partenaire qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur demande.