1. Le délai de conservation des données dépend des lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit. Les durées maximales et non cumulatives à ne pas dépasser, calculées à compter de la date de saisie des données dans le dossier d'enquête, sont les suivantes:
a) les données relatives à des dossiers d'enquêtes en cours ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de trois ans sans qu'aucune opération contraire à la réglementation douanière ou agricole n'ait été constatée; les données doivent être anonymisées avant cette échéance s'il s'est écoulé un an depuis la dernière constatation;
b) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant donné lieu à la constatation d'une opération contraire à la réglementation douanière ou agricole mais n'ayant pas abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans;
c) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de dix ans.
2. À toutes les étapes d'un dossier d'enquête telles que visées au paragraphe 1, points a), b) et c), dès que, aux termes des lois, réglementations et procédures de l'État membre fournisseur, une personne ou une entreprise visée à l'article 41 ter est mise hors de cause, les données relatives à cette personne ou à cette entreprise sont immédiatement effacées.
3. La Commission anonymise ou supprime les données dès que le délai de conservation maximal prévu au paragraphe 1 est dépassé.