1. Les autorités compétentes peuvent introduire dans le FIDE les données provenant des dossiers d'enquêtes aux fins définies à l'article 41 bis, paragraphe 3, en ce qui concerne des opérations contraires à la réglementation douanière ou à la réglementation agricole applicable aux marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de la Communauté et qui présentent une importance particulière sur le plan communautaire. Ces données se limitent aux catégories suivantes:
a) les personnes et les entreprises qui font l'objet ou ont fait l'objet d'une enquête administrative ou pénale menée par le service compétent d'un État membre, et:
— qui sont soupçonnées de commettre, d'avoir commis, de participer ou d'avoir participé à la commission d'une opération contraire à la réglementation douanière ou à la réglementation agricole,
— qui ont fait l'objet d'une constatation relative à une telle opération, ou
— qui ont fait l'objet d'une décision administrative ou d'une sanction administrative ou d'une sanction judiciaire pour une telle opération;
b) le domaine concerné par le dossier d'enquête;
c) le nom, la nationalité et les coordonnées du service compétent de l'État membre et le numéro de dossier.
Les données visées aux points a), b) et c) sont introduites séparément pour chaque personne ou entreprise. La création de liens entre ces données est interdite.
2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1, point a), se limitent aux données suivantes:
a) pour les personnes: les nom, nom de jeune fille, prénom, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe;
b) pour les entreprises: la raison sociale, la raison commerciale, le siège de l'entreprise, le numéro d'identification pour la TVA et le numéro d'identification pour les droits d'accises.
3. Les données sont introduites pour une durée limitée, conformément à l'article 41 quinquies.