3. Sans préjudice des dépenses liées au fonctionnement du SID ainsi que des sommes prévues à titre de dédommagement en vertu de l'article 40, les États membres et la Commission renoncent à toute réclamation pour le remboursement des dépenses liées à la fourniture de renseignements ou de documents et à l'exécution d'une enquête administrative ou de toute autre action opérationnelle résultant de l'application du présent règlement qui sont effectuées à la demande d'un État membre ou de la Commission, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article 42 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
TITRE VI — FINANCEMENT
- Règlement (CELEX 31997R0515)
- TITRE VI — FINANCEMENT
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
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