Règlement (CELEX 31997R0515) · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CELEX 31997R0515)
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 45 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →

1. Les renseignements communiqués, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement ont un caractère confidentiel, y compris les données stockées dans le SID. Ils sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçus pour les renseignements de même nature, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

Les renseignements visés au premier alinéa ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, de par leurs fonctions, appelées à les connaître ou à les exploiter. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par le présent règlement, à moins que l'État membre ou la Commission qui les a fournis ou qui les a enregistrés dans le SID n'y ait expressément consenti, sous réserve des conditions imposées par cet État membre ou par la Commission et pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité qui les a reçus a son siège ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.

2. Sans préjudice des dispositions des titres V et V bis, les informations relatives aux personnes physiques et morales ne font l'objet des communications visées par le présent règlement que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la prévention, la recherche ou la poursuite d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect des réglementations douanière ou agricole, des renseignements obtenus en application du présent règlement.

L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée dans délai d'une telle utilisation.

4. Lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'il s'avère, après complément d'enquête, qu'une personne physique ou morale dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement n'a pas été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels ces données nominatives ont été communiquées sur la base du présent règlement. Cette personne n'est alors plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité sur la base de la première notification.

Lorsque les données à caractère personnel relatives à cette personne se trouvent dans le SID, elles doivent en être retirées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0515-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).