Les États membres peuvent décider de fixer d'un commun accord, dans la mesure nécessaire, les modalités propres à assurer le bon fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement, notamment afin d'éviter toute interruption de la surveillance de personnes ou de marchandises qui pourrait être préjudiciable à la constatation d'opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole.
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article 47
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CELEX 31997R0515)
- TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
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