Règlement (CELEX 31997R0515) · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CELEX 31997R0515)
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 48 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →

1. Le présent règlement n'impose pas aux autorités administratives des États membres de se prêter assistance dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en matière de protection des données, de l'État membre où elles ont leur siège.

2. Tout refus d'assistance doit être motivé.

La Commission est informée dans les meilleurs délais de tout refus d'assistance et des motivations invoquées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0515-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).