Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementTITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CELEX 31997R0515)
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 48 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →
1. Le présent règlement n'impose pas aux autorités administratives des États membres de se prêter assistance dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en matière de protection des données, de l'État membre où elles ont leur siège.
2. Tout refus d'assistance doit être motivé.
La Commission est informée dans les meilleurs délais de tout refus d'assistance et des motivations invoquées.
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