La Commission, en collaboration avec les États membres, rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des mesures adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement.
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article 51 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CELEX 31997R0515)
- TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
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