Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementTITRE PREMIER — ASSISTANCE SUR DEMANDE
Règlement (CELEX 31997R0515)
TITRE PREMIER — ASSISTANCE SUR DEMANDE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, tous renseignements dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, au sujet d'opérations constatées ou projetées qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou, le cas échéant, au sujet des résultats de la surveillance exercée en vertu de l'article 7.
Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.
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