1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes administratives appropriées concernant des opérations qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole.
Pour effectuer ces enquêtes administratives, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.
L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes administratives à l'autorité requérante.
2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes administratives visées au paragraphe 1.
Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes administratives. Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en œuvre les pouvoirs de contrôle reconnus aux agents de l'autorité requise; ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.
Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l'autorité requérante ne participent pas à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues, dans les conditions prévues à l'article 3.