1. Communication à des organes publics
La communication de données à des organes publics ne devrait être permise que si, dans un cas déterminé:
a) il y a obligation ou autorisation légales claires ou autorisation de l'autorité de contrôle
ou
b) ces données sont indispensables au destinataire pour accomplir sa tâche légale propre et pour autant que le but de la collecte ou du traitement exécuté par ce destinataire n'est pas incompatible avec celui prévu à l'origine et que les obligations légales de l'organe communiquant ne s'y opposent pas.
Une communication est exceptionnellement permise si, dans un cas déterminé:
a) la communication est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou si les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement
ou
b) la communication est nécessaire pour éviter un danger grave et imminent.
2. Communication à des personnes privées
La communication de données à des personnes privées ne devrait être permise que si, dans un cas déterminé, il y a obligation ou autorisation légales claires ou autorisation de l'autorité de contrôle.
Une communication à des personnes privées est exceptionnellement permise si, dans un cas déterminé:
a) la communication est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou si les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement
ou
b) la communication est nécessaire pour éviter un danger grave et imminent.
3. Communication internationale
La communication de données à des autorités étrangères ne devrait être permise que:
a) s'il existe une disposition légale claire découlant du droit interne ou international;
b) si, à défaut d'une telle disposition, la communication est nécessaire à la prévention d'un danger grave et imminent.
et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux réglementations internes relatives à la protection de la personne concernée.
4. 1. Demandes de communication
Sous réserve des dispositions spécifiques de la législation nationale ou d'accords internationaux, les demandes de communication de données devraient contenir des indications sur l'organe ou la personne dont elles émanent ainsi que sur leur objet et leur motif.
4. 2. Conditions de la communication
La qualité des données devrait, autant que possible, être vérifiée au plus tard avant leur communication. Dans toute communication de données, il convient que, dans la mesure du possible, les décisions juridictionnelles et les décisions de ne pas poursuivre soient mentionnées et les données fondées sur des opinions ou des appréciations personnelles soient vérifiées à la source avant d'être communiquées; leur degré de fiabilité ou d'exactitude devrait être indiqué.
S'il s'avère que les données ne sont plus exactes et à jour, elles ne devraient pas être communiquées; si des données périmées ou inexactes ont été communiquées, l'organe expéditeur devrait, autant que possible, informer de leur non-conformité tous les organes destinataires auxquels les données ont été transmises.
4. 3. Garantie concernant la communication
Les données communiquées à d'autres organes, à des personnes privées ou à des autorités étrangères ne devraient être utilisées à des fins autres que celles indiquées dans la demande de communication.
Toute utilisation à d'autres fins devrait être subordonnée à l'accord de l'organe expéditeur, sans préjudice des dispositions des points 1 à 4.2.