considérant que la lutte contre la fraude dans le cadre de l'union douanière et de la politique agricole commune exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ces deux domaines; qu'elle exige également une collaboration appropriée entre ces autorités nationales et la Commission, chargée de veiller à l'application du traité ainsi que des dispositions prises en vertu de celui-ci; qu'une collaboration efficace dans ce domaine est de nature à renforcer notamment la protection des intérêts financiers de la Communauté;
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0515)
Versionacte d'origine du 13/03/1997 (CELEX 31997R0515)
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