considérant que, en vue d'un échange rapide et systématique des informations communiquées à la Commission, il est nécessaire de créer un système d'information douanier automatisé au niveau communautaire; que, dans ce cadre, il importe également de conserver les informations sensibles concernant les fraudes et irrégularités en matière douanière ou agricole dans une base de données centrale accessible aux États membres, tout en veillant à respecter le caractère confidentiel de l'information échangée, notamment des données à caractère personnel; que, en raison de la sensibilité légitime de cette question, des règles précises et transparentes doivent être instaurées afin de garantir les libertés individuelles;
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0515)
Versionacte d'origine du 13/03/1997 (CELEX 31997R0515)
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