considérant que les informations échangées peuvent concerner des personnes physiques et que le présent règlement doit donc mettre en oeuvre dans son champ d'application les principes de la protection des personnes à l'égard du traitement, automatisé ou non, de leurs données à caractère personnel; que les principes, tels qu'ils figurent dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8), doivent être eux-mêmes, dans les termes et conditions de cette directive, précisés et complétés dans le présent règlement; que, en attendant l'application des mesures nationales transposant cette directive, il convient de dispenser de l'application des dispositions du présent règlement relatives aux échanges de données non automatisées certains États membres qui, au stade actuel, ne disposent pas de règles de protection à l'égard de telles données;
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0515)
Versionacte d'origine du 13/03/1997 (CELEX 31997R0515)
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