considérant que les dispositions du présent règlement visent tant l'application des règles de la politique agricole commune que celle des réglementations en matière douanière; que le système créé par le présent règlement constitue une entité communautaire complète; que, les dispositions spécifiques du traité en matière douanière n'ayant pas conféré à la Communauté la compétence pour créer un tel système, il est nécessaire de recourir à l'article 235, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0515)
Versionacte d'origine du 13/03/1997 (CELEX 31997R0515)
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