considérant que la mise en place de dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration de celles-ci avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ne porte pas préjudice à l'application de la convention de 1967 pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières dans les domaines qui continuent à relever de la compétence exclusive des États membres; que ces dispositions communautaires ne sauraient affecter par ailleurs l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale; considérant, en outre, que les règles communautaires générales établissant un système d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent celles de règlements spécifiques, à moins que les règles générales n'améliorent ou ne renforcent la coopération administrative; que, en particulier, la mise en oeuvre du système d'information douanier n'affecte en rien les obligations d'informations des États membres à l'égard de la Commission telles que prévues notamment par les règlements (CEE, Euratom) n° 1552/89 (6) et (CEE) n° 595/91 (7), ni la pratique des fiches de fraude utilisées pour diffuser les informations d'intérêt communautaire;
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0515)
Versionacte d'origine du 13/03/1997 (CELEX 31997R0515)
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