Règlement (CELEX 31997R0530) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R0530)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0530)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0530)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31997R0530)EUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2. Ces certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

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