Règlement (CELEX 31997R0530) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R0530)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0530)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0530)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31997R0530)EUR-Lex →

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.

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