Règlement (CELEX 31997R0530) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R0530)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0530)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0530)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31997R0530)EUR-Lex →

1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95:

- soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).