Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), les documents de subvention délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.
Règlement (CELEX 31997R0531) · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R0531)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0531)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0531)
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