Règlement (CELEX 31997R0531) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R0531)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0531)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0531)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31997R0531)EUR-Lex →

1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3072/95:

- soit la fixation d'une subvention maximale,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une subvention maximale est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la subvention maximale ou à un niveau inférieur.

Aller plus loin

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