1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:
a) les amendements et les adaptations techniques, dans la mesure où ils sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric;
b) les adaptations nécessaires, découlant d'une modification de l'accord entre les Communautés européennes et les îles Féroé approuvée par un acte du Conseil,
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2.
2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:
— procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre,
— modifier les calendriers prévus par les accords ou protocoles,
— transférer des quantités d'un contingent à un autre,
— ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords,
— adopter une législation affectant la gestion des contingents faisant l'objet de certificats d'importation.