Règlement (CELEX 31997R0669) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31997R0669)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0669)
Versionacte d'origine du 14/04/1997 (CELEX 31997R0669)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 31997R0669)EUR-Lex →

(3) considérant que les taux de droit préférentiel indiqués aux annexes I, II et III ne s'appliquent que si le prix franco frontière qui est déterminé par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2), est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits concernés;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0669. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).