(3) considérant que les taux de droit préférentiel indiqués aux annexes I, II et III ne s'appliquent que si le prix franco frontière qui est déterminé par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2), est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits concernés;
Règlement (CELEX 31997R0669) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0669)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0669)
Versionacte d'origine du 14/04/1997 (CELEX 31997R0669)
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