Règlement (CELEX 31997R0669) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31997R0669)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0669)
Versionacte d'origine du 14/04/1997 (CELEX 31997R0669)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 31997R0669)EUR-Lex →

(4) considérant qu'il convient de prévoir, par souci de simplification, que les amendements et les adaptations techniques nécessaires aux annexes du présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric ainsi que des adaptations des volumes, des périodes et des taux contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil ou par la Commission peuvent être effectués par la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (3);

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0669. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).