(8) considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
Règlement (CELEX 31997R0669) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0669)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0669)
Versionacte d'origine du 14/04/1997 (CELEX 31997R0669)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.