Règlement (CELEX 31997R0669) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 31997R0669)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0669)
Versionacte d'origine du 14/04/1997 (CELEX 31997R0669)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CELEX 31997R0669)EUR-Lex →

(9) considérant que, pour les produits figurant à l'annexe II soumis à des plafonds tarifaires communautaires, une surveillance communautaire peut être atteinte par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits de douane dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Communauté;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0669. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).