(9) considérant que, pour les produits figurant à l'annexe II soumis à des plafonds tarifaires communautaires, une surveillance communautaire peut être atteinte par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits de douane dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Communauté;
Règlement (CELEX 31997R0669) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R0669)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0669)
Versionacte d'origine du 14/04/1997 (CELEX 31997R0669)
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