Version d'origine : acte du 17/04/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R0672)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0672)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0672)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31997R0672)EUR-Lex →
1. Une aide n'est accordée que pour le fromage entré en stock pendant la période allant du 1er mai au 31 décembre 1997.
2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à soixante jours.
3. Le montant de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 180 jours, expirant avant le 31 mars 1998. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 point d) deuxième tiret, au terme de la période de soixante jours visée au paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à deux tonnes.
La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.
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