Règlement (CELEX 31997R0674) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/04/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R0674)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0674)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0674)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31997R0674)EUR-Lex →

1. Une aide n'est accordée que pour les fromages entrés en stock pendant la période de stockage. Celle-ci commence le 1er avril 1997 et se termine au plus tard le 30 septembre de la même année.

2. Le fromage faisant l'objet du stockage ne peut être déstocké que pendant la période de déstockage. Celle-ci commence le 1er octobre 1997 et se termine le 31 mars de l'année suivante.

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