Règlement (CE) n° 738/97 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 738/97
RattachementRèglement (CE) n° 738/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0738)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 738/97EUR-Lex →

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1445/95, les demandes de certificats déposées au cours de la période du 28 avril au 7 mai 1997 sont délivrées le sixième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 2 dudit article ne soit prise pendant ce délai par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).