Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1445/95, les demandes de certificats déposées au cours de la période du 28 avril au 7 mai 1997 sont délivrées le sixième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 2 dudit article ne soit prise pendant ce délai par la Commission.
Règlement (CE) n° 738/97 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/04/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 738/97
RattachementRèglement (CE) n° 738/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0738)
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