Règlement (CE) n° 738/97 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 738/97
RattachementRèglement (CE) n° 738/97
Versionacte d'origine du 24/04/1997 (CELEX 31997R0738)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 738/97EUR-Lex →

considérant que l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 266/97, prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).