considérant que, à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, le Conseil a accepté qu'il convient de tenir compte des exportations préférentielles existantes de 150 tonnes de truites vivantes originaires de la République slovaque et de 310 tonnes de carpes vivantes originaires de la République tchèque vers les trois nouveaux États membres; qu'il a accepté en même temps de reconduire les accords sous forme d'échange de lettres par la fusion des quantités qui y étaient prévues avec celles liées à l'élargissement;
Règlement (CELEX 31997R0965) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R0965)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0965)
Versionacte d'origine du 26/05/1997 (CELEX 31997R0965)
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