considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires autonomes; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 31997R0965) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R0965)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0965)
Versionacte d'origine du 26/05/1997 (CELEX 31997R0965)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.