Le règlement (CEE) n° 189/77 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, la référence au «règlement (CEE) n° 700/73» est remplacée par la référence au «règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission (*).
(*) JO n° L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.»
2) À l'article 5, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Le montant à percevoir visé à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1789/81 est égal à la somme des résultats des deux calculs suivants:
- la quantité produite dans la limite du quota maximal au cours des douze mois civils précédant immédiatement le mois de l'écoulement est multipliée par un coefficient et le résultat est ensuite multiplié par le montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement. Le coefficient est le rapport entre la quantité de sucre écoulée et la quantité à détenir comme stock minimal,
- la quantité de sucre écoulée à partir du stock minimal est multipliée par le montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1789/81, diminué du montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement.
4. Lorsque le raffineur de sucre de cannes visé à l'article 1er point b) du règlement (CEE) n° 1789/81 ou le transformateur visé à l'article 3 point a) du même règlement ne respectent pas leurs engagements, le montant à percevoir conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1789/81 est égal à la somme des résultats des deux calculs suivants:
- la quantité écoulée, multipliée par dix fois le montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement,
- la quantité écoulée, multipliée par le montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1789/81, diminué du montant forfaitaire visé à l'article 6 du présent règlement.»
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Le montant forfaitaire visé à l'article 4 et à l'article 5 est égal à 0,193 écu par cent kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc.
Ce montant est ajusté en fonction de l'ajustement éventuel du montant visé à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1789/81.
Pour l'application de l'article 4, il est retenu le montant forfaitaire valable le jour de la demande et pour l'application de l'article 5, le montant forfaitaire valable le jour de l'écoulement.»