considérant que, par le règlement (CEE) n° 1323/90 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 40/96 de la Commission (11), le Conseil a institué une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté; qu'il a stipulé que l'aide est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine; que, vu l'incertitude de la situation actuelle de marché dans certains États membres, il y a lieu de prévoir que les États membres soient autorisés, pour la campagne 1997, à verser dès maintenant un acompte représentant 90 % de cette aide;
Règlement (CE) n° 1027/97 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1027/97
RattachementRèglement (CE) n° 1027/97
Versionacte d'origine du 06/06/1997 (CELEX 31997R1027)
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