considérant que les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche octroyé à leurs bateaux pour certains quotas qui leur sont alloués en vertu du règlement (CE) no 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant pour certains stocks ou groupes de stocks, le total admissible de captures pour 1997 et certaines conditions sous lesquelles ils peuvent être pêchés, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 711/97;
Règlement (CE) n° 1059/97 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1059/97
RattachementRèglement (CE) n° 1059/97
Versionacte d'origine du 11/06/1997 (CELEX 31997R1059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.