Règlement (CE) n° 1087/97 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1087/97
RattachementRèglement (CE) n° 1087/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1087)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1087/97EUR-Lex →

Les produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée ainsi que ceux figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83, sont admis à l'importation dans les îles Canaries sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

Nota : JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1897/96 (JO no L 250 du 2. 10. 1996, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).