Règlement (CE) n° 1087/97 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1087/97
RattachementRèglement (CE) n° 1087/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1087)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1087/97EUR-Lex →

1. Le bénéfice des mesures prévues à l'article 1er est accordé exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien.

2. Les autorités compétentes espagnoles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 1, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières, prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

Nota : JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).