Pour les produits visés à l'article 1er soumis à des restrictions quantitatives ou à d'autres mesures de surveillance dans le territoire communautaire, les autorités compétentes espagnoles communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, le volume des importations qui ont bénéficié au cours du mois précédent des mesures dérogatoires y prévues et, le cas échéant, des expéditions effectuées vers le reste du territoire douanier de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1087/97 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1087/97
RattachementRèglement (CE) n° 1087/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1087)
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