Règlement (CE) n° 1087/97 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1087/97
RattachementRèglement (CE) n° 1087/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1087)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1087/97EUR-Lex →

Pour les produits visés à l'article 1er soumis à des restrictions quantitatives ou à d'autres mesures de surveillance dans le territoire communautaire, les autorités compétentes espagnoles communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, le volume des importations qui ont bénéficié au cours du mois précédent des mesures dérogatoires y prévues et, le cas échéant, des expéditions effectuées vers le reste du territoire douanier de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).