Article 1
Dans l'annexe du règlement (CE) n° 2144/96, dans la colonne 5, le coefficient d'attribution «0,15625» est remplacé par «0,29895».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95 stipule que les demandes de certificats d'exportation en vertu de cet article doivent être accompagnées d'une attestation de l'importateur désigné qu'il est éligible selon les règles applicables aux États-Unis d'Amérique à la délivrance de certificats d'importation; que, après l'adoption du règlement (CE) n° 2144/96 (3) de la Commission, modifié par le règlement (CE) n° 2362/96 (4), il a été établi que certains importateurs désignés étaient inéligibles; que les quantités relatives aux demandes concernées doivent être réparties entre les autres opérateurs intéressés qui ont reçu des certificats provisoires pour les mêmes catégories de fromages; que l'annexe du règlement (CE) n° 2144/96 doit par conséquent être modifiée de façon correspondante et que la modification doit entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Dans l'annexe du règlement (CE) n° 2144/96, dans la colonne 5, le coefficient d'attribution «0,15625» est remplacé par «0,29895».
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 8 novembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.