considérant que l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95 stipule que les demandes de certificats d'exportation en vertu de cet article doivent être accompagnées d'une attestation de l'importateur désigné qu'il est éligible selon les règles applicables aux États-Unis d'Amérique à la délivrance de certificats d'importation; que, après l'adoption du règlement (CE) n° 2144/96 (3) de la Commission, modifié par le règlement (CE) n° 2362/96 (4), il a été établi que certains importateurs désignés étaient inéligibles; que les quantités relatives aux demandes concernées doivent être réparties entre les autres opérateurs intéressés qui ont reçu des certificats provisoires pour les mêmes catégories de fromages; que l'annexe du règlement (CE) n° 2144/96 doit par conséquent être modifiée de façon correspondante et que la modification doit entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 31997R1090) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1090)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1090)
Versionacte d'origine du 16/06/1997 (CELEX 31997R1090)
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