Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro conformément à l'article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Règlement (CELEX 31997R1103) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2001 (consolidation EUR-Lex 01997R1103-20010101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1103)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1103)
VersionConsolidée au 01/01/2001 (CELEX 01997R1103-20010101)
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