(10) considérant que le Conseil, lorsqu'il statue conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrête les taux de conversion de l'euro en termes d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales des États membres participants; que ces taux de conversion doivent être utilisés pour toute conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales ou entre les unités monétaires nationales; que, pour toute conversion entre des unités monétaires nationales, un algorithme fixe doit définir le résultat; que l'utilisation de taux inverses pour la conversion conduirait à arrondir les taux et pourrait entraîner des imprécisions significatives, notamment lorsque la conversion porte sur des montants élevés;
Règlement (CELEX 31997R1103) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R1103)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1103)
Versionacte d'origine du 17/06/1997 (CELEX 31997R1103)
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