(6) considérant que l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (4) cessera d'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier 1999 et que l'euro sera une monnaie à part entière; que la décision du Conseil relative à l'adoption des taux de conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeur externe de l'écu; que cela signifie qu'un écu, dans sa composition d'un panier de monnaies, deviendra un euro; que le règlement (CE) n° 3320/94 devient dès lors sans objet et doit être abrogé; que, en ce qui concerne les références à l'écu figurant dans des instruments juridiques, les parties sont présumées être convenues de se référer à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement précité; que cette présomption doit pouvoir être écartée en prenant en considération la volonté des parties;
Règlement (CELEX 31997R1103) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1103)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1103)
Versionacte d'origine du 17/06/1997 (CELEX 31997R1103)
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