Règlement (CELEX 31997R1116) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R1116)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1116)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1116)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 31997R1116)EUR-Lex →

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée dans les produits spécifiés à l'article 5.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande achetée au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).