Version d'origine : acte du 19/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1116)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1116)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1116)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31997R1116)EUR-Lex →
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77 correspond:
- pour les quartiers avant non désossés, à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 1 700 écus,
- pour les viandes bovines désossées, à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 2 400 écus.
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