considérant qu'il est opportun, compte tenu des conditions actuelles du marché, de limiter la liste des produits finis éligibles aux produits contenant à la fois de la viande de boeuf et de la viande de porc, pour autant que la proportion de porc soit réduite de façon significative par rapport à la viande de boeuf;
Règlement (CELEX 31997R1116) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R1116)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1116)
Versionacte d'origine du 19/06/1997 (CELEX 31997R1116)
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