considérant que la Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 728/97 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes;
Règlement (CELEX 31997R1140) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R1140)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1140)
Versionacte d'origine du 23/06/1997 (CELEX 31997R1140)
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