considérant qu'il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe IV du présent règlement, le total des demandes introduites par les autres importateurs est inférieur à la part du contingent qui leur est destinée; que ces demandes, dans la limite du montant maximal pouvant être demandé par chaque importateur en conformité avec le règlement (CE) n° 728/97, doivent dès lors être satisfaites dans leur intégralité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 31997R1140) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1140)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1140)
Versionacte d'origine du 23/06/1997 (CELEX 31997R1140)
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