Le règlement (CEE) n° 3600/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. À partir de la date de l'adoption du règlement visé au paragraphe 2, tout État membre qui envisage d'intervenir pour retirer du marché un produit phytopharmaceutique contenant une substance active figurant dans ledit règlement, ou en restreindre sévèrement l'utilisation, doit, si son action repose sur des informations contenues dans les dossiers visés à l'article 6 ou dans le rapport visé à l'article 7, en avertir le plus rapidement possible la Commission et les autres États membres en donnant les raisons de l'action qu'il envisage.»
2) L'article 7 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
«d) inclure spécialement dans le rapport une référence à chaque rapport d'essai et d'étude relatif à chaque rubrique de l'annexe II de la directive, utilisé pour l'évaluation, en fournissant une liste desdits rapports d'essai et d'étude indiquant le titre, le ou les auteurs, la date de l'essai ou de l'étude, la date de publication, la norme sur la base de laquelle l'essai ou l'étude ont été réalisés, le nom du détenteur de l'étude et toute demande de protection de données introduite par ce dernier ou par l'auteur de la notification.»
b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Dès le début de l'examen visé au paragraphe 1, l'État membre rapporteur peut inviter les auteurs de la notification à apporter des améliorations ou des compléments à leurs dossiers. En outre, dès le début de cet examen, l'État membre rapporteur peut consulter des experts d'autres États membres ou demander des informations scientifiques ou techniques supplémentaires à ces derniers, pour faciliter l'évaluation.
3. Après avoir reçu le dossier sommaire et le rapport visé au paragraphe 1, la Commission confie au comité la mission d'examiner le dossier et le rapport en question.
Avant de transmettre le dossier et le rapport au Comité, la Commission distribue le rapport de l'État membre rapporteur aux autres États membres, pour information. Pour que les parties intéressées puissent les consulter, les États membres mettent à disposition sur demande expresse ou gardent à disposition les informations visées au paragraphe 1 point d), à l'exception des éléments reconnus confidentiels en vertu de l'article 14 de la directive, ainsi que le nom et la composition de la substance active.
Avant que le dossier et le rapport soient transmis au comité, une consultation d'experts des États membres peut être organisée et la Commission peut également consulter certains ou l'ensemble des auteurs de la notification de substances actives mentionnées dans le règlement visé à l'article 5 paragraphe 2 au sujet du rapport ou de certaines parties du rapport concernant la substance active visée.»
c) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Après l'examen visé au paragraphe 3, sans préjudice d'une proposition qu'elle peut soumettre en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE, la Commission saisit le comité:
a) d'un projet de directive visant à inscrire la substance active en cause à l'annexe I de la directive en fixant, le cas échéant, les conditions d'inscription, y compris le délai;
b) d'un projet de décision adressé aux États membres concernant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, conformément à l'article 8 paragraphe 2 quatrième alinéa de la directive, et visant à ne pas inscrire ladite substance dans l'annexe I de la directive;
c) d'un projet de décision adressé aux États membres et visant le retrait du marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, tout en conservant la possibilité de réexaminer l'inscription dans l'annexe I de la directive après la communication des résultats d'essais supplémentaires ou d'informations complémentaires
ou
d) d'un projet de décision visant à reporter l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive jusqu'à la communication des résultats d'essais supplémentaires ou d'informations complémentaires.»
d) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Lorsqu'elle soumet un projet de directive ou de décision conformément aux dispositions du paragraphe 3 bis ou un projet de décision conformément aux dispositions du paragraphe 5, la Commission présente simultanément les conclusions de l'examen par le comité sous la forme d'un rapport de réexamen mis à jour, mentionné dans le compte rendu de la réunion.
Le rapport de réexamen, à l'exception des chapitres concernant les informations des dossiers jugées confidentielles en vertu de l'article 14 de la directive, est mis à la disposition des parties intéressées qui le demandent ou gardé à disposition par chaque État membre, pour consultation.»